(111) La Lettonie fait valoir que, conformément à l'article 7.2 de l'accord, en vertu duquel la Lettonie devait accorder un prêt à airBaltic «au prorata de sa participation», BAS était tenue d'injecter dans airBaltic un montant correspondant au nombre de parts qu'elle détenait. BAS devait procéder à cet apport en numéraire au moment de l'injection de capital de décembre 2011. La Commission note toutefois que le 13 décembre 2011, BAS ne détenait qu'une seule part d'airBaltic. L'État aurait par conséquent dû se comporter comme un investisseur prudent en économie de marché et examiner si, eu égard aux changements intervenus au niveau des participations, BAS était incitée, de quelque façon que ce soit, à injecter des capitaux dans la compagnie à l'époque de l'augmentation de capital. En réalité, l'État avait prévu cette possibilité et inscrit dans l'accord plusieurs mesures d'urgence — en particulier l'article 7.4 — au cas où BAS ne remplirait pas ses obligations. En outre, ainsi que la Lettonie le reconnaît, la deuxième tranche du deuxième prêt d'État devait être versée si BAS ne fournissait pas de fonds supplémentaires.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.