(112) L'article 7.4 de l'accord conférait à l'État le droit de racheter à BAS toutes les actions que celle-ci détenait dans airBaltic au prix de 1 LVL. À l'époque de la signature de l'accord, l'État était, de la sorte, assuré que BAS respecterait ses engagements, au risque de perdre l'intégralité de sa participation dans airBaltic. La situation a toutefois changé radicalement le 30 novembre 2011, lorsque Latvijas Krājbanka a vendu à l'État letton toutes les actions, moins une, que BAS détenait dans airBaltic (voir le considérant 21 ci-dessus). Dans ce nouveau contexte, l'article 7.4 a perdu tout son sens. En effet, avec une seule part, BAS était peu incitée à respecter ses engagements: en ne se conformant pas à ceux-ci, elle risquait simplement de perdre cette dernière action. Un opérateur de marché prudent aurait considéré soigneusement l'octroi de fonds supplémentaires à airBaltic dans ces nouvelles circonstances et aurait à tout le moins demandé à l'autre partie (soit BAS) l'assurance qu'elle verserait effectivement des fonds à la compagnie. La Commission constate en outre qu'il est peu probable qu'une telle assurance ait été donnée, puisque BAS aurait dû injecter une somme considérable — nettement plus élevée que ce qu'elle aurait pu estimer initialement — afin de récupérer sa participation antérieure de 47,2 % ou une autre participation significative dans airBaltic.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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