(149) La Commission fait remarquer que même s'il se peut, contrairement aux allégations de la Lettonie, que les tribunaux aient reconnu le droit de l'État de prendre en charge les créances résultant du deuxième prêt syndiqué conformément à l'article 7.4 de l'accord, cela ne signifie pas que la Lettonie était tenue de céder cette créance à airBaltic. Elle observe qu'un opérateur prudent en économie de marché n'aurait pas cédé la créance à airBaltic pour 1 LVL. La Lettonie n'a fourni aucun élément de preuve quant aux raisons pour lesquelles il était plus intéressant pour l'État de céder la créance à airBaltic que de la conserver ou de l'utiliser aux mêmes fins. En procédant à cette cession, la Lettonie a placé la compagnie dans une situation plus favorable que ses concurrents.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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