(158) Elle considère en revanche que les mesures 2, 3 et 6 constituaient des aides d'État en faveur d'airBaltic. Afin de déterminer le montant de l'aide déjà versée à airBaltic, la Commission observe que la mesure 3 consistait en la capitalisation du premier prêt d'État de 16 millions de LVL (22,65 millions d'EUR) et de la première tranche du deuxième prêt d'État de 41,6 millions de LVL (58,89 millions d'EUR). Il convient d'ajouter à ce montant la deuxième tranche du deuxième prêt d'État de 25,4 millions de LVL (35,96 millions d'EUR) mise à disposition d'airBaltic le 14 décembre 2012 — soit la tranche restant de la mesure 2 qui n'avait pas fait l'objet d'une capitalisation — en plus des 5 millions d'EUR alloués à airBaltic sous la forme de la mesure 6. Le montant total de l'aide d'État consentie à airBaltic est donc approximativement de 86,53 millions de LVL (122,51 millions d'EUR).
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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