(211) La Commission constate que les conventions de location-bail constituent en tant que telles un mode de financement courant dans le secteur aérien et qu'elles peuvent être assimilées à des prêts consentis à une compagnie en cours de restructuration. Le fait qu'une garantie soit octroyée pour une part significative du prêt n'empêche pas de considérer celui-ci comme une «contribution propre». En outre, la Lettonie a confirmé que les conventions de location-bail font l'objet d'un nantissement standard (possibilité de saisir l'appareil en cas de défaut de paiement et dépôt d'une garantie en numéraire). Le bailleur supporte donc un certain degré de risque, puisqu'il subirait des pertes considérables en cas de défaillance d'airBaltic, dues à la perte immédiate des revenus tirés de la location en attendant de pouvoir relouer l'appareil à un nouveau client, ainsi qu'aux coûts de transformation de cet appareil à l'intention de ce nouvel opérateur.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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