(28) L'article 7 de l'accord fixait les conditions de la future augmentation de capital d'airBaltic. L'article 7.3 précisait en particulier que «le prêt d'État et le prêt de BAS […] peuvent être ajoutés à la somme devant être capitalisée». En vertu de l'article 7.4, BAS s'engageait à voter en faveur de la capitalisation de la dette et de l'augmentation de capital. En cas de non-respect des engagements de BAS, l'État était habilité, en vertu de l'article 7.4, à racheter la participation de BAS dans airBaltic au prix de 1 LVL.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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