(51) En ce qui concerne l'acquisition des obligations à coupon zéro émises par airBaltic en 2010 à hauteur de 30 millions de LVL (42,47 millions d'EUR) (mesure 4), la Commission a souligné que ces obligations étaient, de par leurs caractéristiques, comparables à une injection de capital. Comme la réalisation de profits était initialement exclue, ces obligations n'étant pas assorties d'intérêts, et semblait tout autant improbable à la suite de la conversion en capital, en raison des difficultés de la compagnie, de la situation du secteur du transport aérien et de l'absence, à l'époque, d'un plan permettant à la compagnie de redevenir rentable, la Commission doutait de la conformité de la mesure 4 avec le marché. Elle n'était pas non plus en mesure d'exclure que BAS ait acquis les obligations en raison de l'intérêt certain manifesté par la Lettonie à l'égard d'airBaltic avant leur émission.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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