(53) Enfin, en ce qui concerne la créance de 5 millions d'EUR cédée à airBaltic (mesure 6), la Commission a expliqué dans sa décision d'ouverture qu'en vertu de l'article 7.4 de l'accord, la Lettonie avait décidé qu'une créance de 5 millions d'EUR devait être cédée à airBaltic pour le deuxième prêt syndiqué — soit le montant octroyé par Taurus, sur un montant total de 35 millions d'EUR — contre le paiement de 1 LVL. Elle a souligné que, d'un point de vue économique, cette opération pouvait s'apparenter à un abandon de créance, par lequel la Lettonie libérait airBaltic de son obligation de verser des intérêts et de rembourser une partie du deuxième prêt syndiqué au porteur de la créance. En outre, la Commission a conclu que la mesure 6 n'était pas conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, étant donné qu'airBaltic n'était pas habilitée, en vertu de l'accord, à obtenir cette créance contre le paiement de 1 LVL.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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