(58) La Lettonie fait valoir que BAS était à l'origine de l'accord et qu'elle a effectivement demandé à l'État de pouvoir prendre part à l'augmentation de capital. L'État a finalement consenti à cet investissement sous réserve du respect de conditions strictes énoncées dans l'accord. L'un des éléments clés de celui-ci était l'injection, par l'État et par BAS, de quelque 100 millions de LVL (141,58 millions d'EUR) en deux étapes, soit i) le versement de 30 millions de LVL (42,47 millions d'EUR) sous la forme du premier prêt d'État et du prêt de BAS, et ii) le versement de quelque 70 millions de LVL (99,1 millions d'EUR) par l'État et BAS au prorata de leur participation respective. BAS était donc, selon la Lettonie, contractuellement tenue d'injecter du capital supplémentaire dans airBaltic au prorata de sa participation. La Lettonie tire cette conclusion de l'article 7.2 de l'accord, qui prévoit l'octroi par l'État d'un deuxième prêt à airBaltic «au prorata de ses droits de vote», ce qui signifie selon elle que BAS devait elle aussi injecter de l'argent également au prorata de sa participation.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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