(75) Toujours selon airBaltic, la Lettonie, en décidant d'être partie à l'accord et d'exécuter celui-ci, a agi comme l'aurait fait un investisseur privé rationnel. airBaltic constate que l'investissement de la Lettonie a été concomitant à celui de BAS et qu'il a exigé de la part de cette dernière et d'autres investisseurs d'importants sacrifices. L'accord comportait en outre des mesures de sauvegarde suffisantes pour garantir la protection pleine et entière des intérêts de la Lettonie à l'égard de BAS; selon airBaltic, il était plus rationnel pour la Lettonie d'utiliser ces garanties que de renier ses engagements en matière d'investissements, ce qui aurait entraîné la faillite de la compagnie, aurait été destructeur de valeur pour les actionnaires existants et l'aurait exposée à des actions en dommages-intérêts d'investisseurs privés. Sur cette base, airBaltic conclut que la décision de la Lettonie d'adhérer à l'accord ne comporte aucun élément d'aide.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
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