(80) En ce qui concerne les observations de Ryanair, la Lettonie fait observer que la jurisprudence mise en avant par Ryanair — qui donne à penser que l'État aurait dû procéder à la liquidation d'airBaltic et non lui fournir des fonds — n'est pas applicable, étant donné qu'à l'époque, l'État n'était pas un créancier majeur d'airBaltic, mais un simple actionnaire. La Lettonie a indiqué que le critère du créancier privé ne permet pas d'apprécier le caractère rationnel des décisions d'investissement de l'État en l'espèce. En outre, la Lettonie fait valoir que, lorsqu'elle a décidé de conclure l'accord, elle a choisi de supporter les pertes à court terme dans une perspective de retour à la rentabilité à long terme, et que ces décisions d'investissement ont été prises à l'initiative de BAS. La Lettonie fait également observer que les pertes d'airBaltic s'étaient réduites et rejette les arguments de Ryanair comme étant dénués de fondement.
Décision (UE) 2015/1091 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1091
RattachementDécision (UE) 2015/1091
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D1091)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.