Décision (UE) 2015/1092 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1092
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2015/1092
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1092)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2015/1092EUR-Lex →

RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

MINISTÈRE DES FINANCES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Athènes, juin 2014

National Bank of Greece — Engagements pris par la République hellénique

La République hellénique veillera à ce que la banque mette en œuvre le plan de restructuration présenté le 24 juin 2014. Le plan de restructuration repose sur les hypothèses macroéconomiques fournies par la Commission européenne (ci-après la «Commission») à l'appendice I, ainsi que sur des hypothèses réglementaires.

Par la présente, la République hellénique prend les engagements suivants (ci-après les «engagements»), qui font partie intégrante du plan de restructuration. Ces engagements comprennent les engagements relatifs à la mise en œuvre du plan de restructuration (ci-après les «engagements de restructuration») et les engagements concernant la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales.

Les engagements entrent en vigueur à la date d'adoption de la décision de la Commission approuvant le plan de restructuration (ci-après la «décision»).

La période de restructuration s'achèvera le 31 décembre 2018. Les engagements s'appliquent tout au long de la période de restructuration, sauf indication contraire dans un engagement.

Il convient d'interpréter le présent texte au regard de la décision dans le cadre général du droit de l'Union et en référence au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

CHAPITRE I. DÉFINITIONS

Aux fins des présents engagements, on entend par:

(1)la banqueNational Bank of Greece S.A. et l'ensemble de ses filiales. La banque inclut donc l'ensemble du groupe National Bank of Greece, avec toutes ses filiales et succursales grecques et étrangères, bancaires et non bancaires;

(2)offre dans le secteur bancaire à effet relutif sur les fonds propresune offre qui se traduit par une augmentation du ratio de fonds propres réglementaires de la banque, en prenant en considération tous les éléments pertinents, notamment le bénéfice/la perte enregistré(e) sur l'opération et la réduction des actifs pondérés en fonction des risques découlant de la vente (le cas échéant corrigée de l'augmentation des actifs pondérés en fonction des risques engendrée par les liens de financement restants);

(3)offre […] à effet relutif sur les fonds propresune offre qui se traduit par une augmentation du ratio de fonds propres réglementaires de la banque. Toute offre supérieure à la valeur comptable de […] dans les comptes de la banque est automatiquement considérée comme ayant un effet relutif sur les fonds propres;

(4)clôturela date de transfert à l'acquéreur du titre de propriété de l'activité à céder

(5)activités à cédertoutes les activités et tous les actifs que la banque s'engage à vendre;

(6)date d'entrée en vigueurla date d'adoption de la décision;

(7)fin de la période de restructurationle 31 décembre 2018;

(8)actifs étrangers ou actifs non grecsles actifs liés aux activités des clients établis hors de Grèce, quel que soit le pays où les actifs sont comptabilisés. Par exemple, les actifs comptabilisés au Luxembourg mais liés aux activités de clients établis en Grèce ne sont pas couverts par cette définition. En revanche, les actifs comptabilisés au Luxembourg ou en Grèce mais liés aux activités de clients établis dans d'autres pays d'Europe du Sud-Est sont considérés comme des actifs étrangers et sont couverts par cette définition;

(9)entreprises étrangèresles filiales et succursales bancaires et non bancaires de la banque à l'étranger;

(10)filiales étrangèrestoutes les filiales bancaires et non bancaires de la banque établies hors de Grèce;

(11)activités bancaires grecquesles activités bancaires grecques de la banque, indépendamment du lieu de comptabilisation des actifs;

(12)activités non bancaires grecquesles activités non bancaires grecques de la banque, indépendamment du lieu de comptabilisation des actifs;

(13)filiales grecquestoutes les filiales bancaires et non bancaires de la banque en Grèce;

(14)mandataire chargé du contrôlela ou les personne(s) physique(s) ou morale(s), indépendantes de la banque, approuvées par la Commission et nommées par la banque; le mandataire chargé du contrôle a pour fonction de contrôler que la banque respecte les engagements;

(15)acquéreurla ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui acquièrent, en tout ou partie, l'activité à céder;

(16)ventela vente de 100 % de la participation détenue par la banque, sauf indication contraire dans un engagement.

Aux fins des présents engagements, sauf indication contraire, le singulier des termes qui précèdent correspond au pluriel (et vice-versa).

CHAPITRE II. ENGAGEMENTS DE RESTRUCTURATION

(1) Nombre de succursales en Grèce: au 31 décembre 2017, le nombre de succursales en Grèce ne dépassera pas […].

(2) Nombre de salariés en Grèce: au 31 décembre 2017, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) en Grèce (activités bancaires et non bancaires grecques) ne dépassera pas […].

(3) Total des coûts en Grèce: au 31 décembre 2017, le total des coûts en Grèce (activités bancaires et non bancaires grecques) ne dépassera pas […] millions d'EUR.

(4) Coût des dépôts en Grèce: pour rétablir sa rentabilité avant provisions sur le marché grec, la banque réduira ses coûts de financement en réduisant le coût des dépôts collectés en Grèce (y compris comptes d'épargne, dépôts à vue et à terme, et autres produits similaires proposés aux clients et dont les coûts sont supportés par la banque) […].

(5) Ratio prêts nets/dépôts en Grèce: au 31 décembre 2017, pour les activités bancaires grecques, le ratio prêts nets/dépôts ne dépassera pas 115 %. […]

(6) Soutien aux opérations en Turquie: jusqu'au 30 juin 2018, la banque ne fournira pas de […] supplémentaires.

La banque ne soutiendra pas indirectement Finansbank par le biais d'un transfert de prêts ou d'autres actifs à une autre entité de la banque.

(7) Cession de […] de […] activités étrangères et […] de Finansbank pour le 30 juin 2018 au plus tard: pour le 30 juin 2018 au plus tard, la banque cèdera (signature) ses filiales étrangères en […] et sa succursale en […] afin de réduire ses activités internationales.

(7.1) […]

(7.2) […]

(7.3) […]

(8) Vente de […]: […]

(9) Vente de titres: le portefeuille de titres cotés, définis ci-dessous, sera cédé d'ici […], tandis que le portefeuille de titres non cotés sera cédé d'ici […]: ces portefeuilles comprennent tous les investissements en actions supérieurs à […] millions d'EUR ainsi que l'ensemble des investissements en obligations subordonnées et en obligations hybrides, à l'exclusion des […].

(10) Cession d'une filiale de capital-investissement: la banque cèdera NBG Private Equity Funds au plus tard le […]. […]

(11) Pour toute vente au titre de ces engagements, la République hellénique s'engage à ce que:

a) l'acquéreur soit indépendant de la banque et ne lui soit pas lié;

b) aux fins de l'acquisition de l'activité à céder, l'acquéreur ne soit pas financé directement ou indirectement par la banque;

c) pendant une période de cinq ans à compter de la clôture de la vente, la banque ne puisse acquérir aucune influence directe ou indirecte sur tout ou partie de l'activité à céder sans l'approbation préalable de la Commission.

(12) Politique d'investissement: jusqu'au 30 juin 2017, la banque n'achètera pas de titres de la catégorie spéculative.

Le présent engagement ne s'applique pas aux titres suivants (titres exemptés):

i) […]

ii) […]

iii) […]

iv) […]

v) […]

(13) Plafonnement des salaires: jusqu'au […], la banque ne versera à aucun salarié ou dirigeant une rémunération annuelle totale (salaire, cotisations de retraite, primes) supérieure à […]. En cas d'injection de capital par le HFSF, le plafond de rémunération sera réévalué conformément à la communication européenne sur le secteur bancaire du 1er août 2013. […]

CHAPITRE III. ENGAGEMENTS CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET LES OPÉRATIONS COMMERCIALES: PROROGATION ET MODIFICATIONS

(1) La banque poursuivra la mise en œuvre des engagements concernant la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales tels qu'ils ont été communiqués par la République hellénique le 20 novembre 2012, avec les modifications indiquées au chapitre III des engagements, jusqu'au 30 juin 2018. […]

(2) Lorsqu'un engagement particulier ne s'applique pas au niveau de la banque, celle-ci n'utilisera pas les filiales ou les activités non concernées par cet engagement particulier pour contourner l'engagement.

Section A. Mise en place d'une organisation interne efficace et adéquate

(3) La banque, à l'exclusion de ses filiales étrangères, respectera en toutes circonstances la totalité des dispositions de la loi no 3016/2002 sur la gouvernance d'entreprise et de la loi no 2190/1920 sur les sociétés anonymes, notamment les dispositions relatives aux fonctions des organes de l'entreprise tels que l'assemblée des actionnaires et le conseil d'administration, de façon à garantir une répartition claire des responsabilités ainsi que la transparence. Les attributions de l'assemblée des actionnaires seront limitées aux tâches d'une assemblée générale conformément au droit des sociétés, en particulier en ce qui concerne les droits relatifs à l'information. Toutes attributions plus amples qui ouvriraient la voie à une prise d'influence indue sur la gestion seront supprimées. La responsabilité de la gestion des affaires courantes doit clairement incomber aux administrateurs exécutifs de la banque.

(4) La banque, à l'exclusion de ses filiales étrangères, respectera en toutes circonstances le schéma relationnel convenu avec le Fonds hellénique de stabilité financière («HFSF»).

(5) La banque respectera les dispositions de la loi no 2577/9.3.2006 du gouverneur, telle qu'en vigueur, afin de maintenir, au niveau de ses différentes entités comme au niveau du groupe, une structure organisationnelle efficace et un système adéquat de contrôle interne composé des trois piliers essentiels que constituent les fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de vérification de la conformité, et de suivre les meilleures pratiques internationales de gouvernance d'entreprise.

(6) La banque disposera d'une structure organisationnelle efficace, de façon que les services d'audit interne et de gestion des risques soient pleinement indépendants des réseaux commerciaux et rendent compte directement au conseil d'administration. Un comité d'audit et un comité des risques, créés au sein du conseil d'administration, examineront toutes les questions soulevées par ces services. Une charte d'audit interne et une charte de gestion des risques appropriées préciseront les rôles, les responsabilités et les ressources de ces services. Ces chartes respecteront les normes internationales et assureront une pleine indépendance aux services concernés. Une politique de crédit apportera des orientations et des instructions concernant l'octroi de prêts, notamment en matière de tarification et de restructuration des prêts.

(7) La banque communiquera aux autorités compétentes la liste des actionnaires détenant au moins 1 % des actions ordinaires.

Section B. Pratiques commerciales et contrôle des risques

Principes généraux

(8) La politique de crédit précisera que tous les clients doivent être traités de manière équitable dans le cadre de procédures non discriminatoires autres que celles liées au risque de crédit et à la solvabilité. La politique de crédit fixe les seuils au-dessus desquels l'octroi de prêts doit être approuvé par les niveaux supérieurs de la direction. Des seuils analogues seront définis en matière de restructuration de prêts et de traitement des réclamations et litiges. La politique de crédit centralisera le processus de prise de décision au niveau national dans des centres précis et prévoira des garanties claires pour une mise en œuvre cohérente des instructions au sein de toutes les activités bancaires grecques.

(9) Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque intégrera pleinement les règles définies par la politique de crédit à l'organisation des tâches visant la constitution de dossiers de prêt et le refinancement de prêts ainsi que dans les systèmes de décaissement.

Dispositions particulières

(10) Sauf indication contraire expresse, les dispositions particulières énoncées aux points 8 à 18 du chapitre III des engagements s'appliqueront aux activités bancaires grecques.

(11) La politique de crédit exigera que la tarification des prêts et des crédits hypothécaires obéisse à des règles strictes. Ces règles comprendront l'obligation de respecter rigoureusement les tableaux standards de la politique de crédit, qui définissent des fourchettes de taux d'intérêt en fonction de la durée du prêt, de l'évaluation du risque de crédit présenté par le client, de la possibilité de recouvrement du collatéral apporté en garantie (notamment de la durée d'une éventuelle liquidation), des relations générales avec la banque (par exemple, niveau et stabilité des dépôts, structure des commissions et autres activités de vente croisée) et des coûts de financement de la banque. Des catégories spécifiques de prêts seront créées (par exemple, prêt commercial, prêt hypothécaire, prêt garanti/non garanti, etc.) et leur cadre de tarification sera présenté sous la forme d'un tableau de politique de crédit approprié qui sera mis à jour régulièrement par le comité du crédit. Toute exception devra être dûment autorisée par le comité du crédit, ou à un niveau hiérarchique inférieur si la politique de crédit le permet. Les opérations sur mesure telles que les prêts syndiqués ou le financement de projets devront respecter les mêmes principes tout en tenant compte du fait qu'elles ne coïncident pas toujours avec les tableaux standards de la politique de crédit. Toute infraction à cette politique de tarification sera signalée au mandataire chargé du contrôle.

(12) Le service de gestion des risques sera responsable de l'appréciation des risques de crédit ainsi que de l'évaluation des garanties. Lors de l'évaluation de la qualité d'un prêt, le service de gestion des risques agira en toute indépendance et rendra son avis par écrit, de façon à garantir que les critères utilisés pour l'évaluation sont appliqués uniformément au fil du temps et d'un client à l'autre, dans le respect de la politique de crédit de la banque.

(13) En ce qui concerne les prêts aux particuliers et aux entités juridiques, pour toutes les activités bancaires grecques, la banque, en se fondant sur les meilleures pratiques internationales, appliquera des plafonds individuels et agrégés stricts déterminant le montant maximal du prêt pouvant être accordé pour un seul et même risque de crédit (si le droit grec et le droit européen le permettent). Ces plafonds prendront en considération l'échéance du prêt et la qualité de tout collatéral/titre apporté en garantie et seront fixés en fonction de critères de référence, notamment en fonction des fonds propres.

(14) L'octroi de prêts pour permettre à des emprunteurs d'acheter des actions ou des instruments hybrides de la banque et d'autres banques sera interdit, qui que soient ces emprunteurs. Cette disposition s'appliquera et son respect sera contrôlé au niveau de la banque.

(15) Toute demande de prêt d'un montant dépassant [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] présentée par des emprunteurs non liés et tout prêt prolongeant l'exposition à un seul groupe (un groupe d'emprunteurs liés représentant un seul et même risque de crédit) et dépassant [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] devra être signalée au mandataire chargé du contrôle, qui pourra, si les termes ne semblent pas avoir été fixés dans des conditions de pleine concurrence ou s'il n'a pas reçu suffisamment d'informations, différer l'octroi de la ligne de crédit ou du prêt de […] jours ouvrables. En cas d'urgence, ce délai pourra être ramené à […] jours ouvrables, à condition que le mandataire chargé du contrôle ait reçu suffisamment d'informations. Ce délai permettra au mandataire chargé du contrôle de signaler l'affaire à la Commission et au HFSF avant toute prise de décision définitive par la banque.

(16) La politique de crédit donnera des instructions claires en matière de restructuration de prêts. Elle indiquera clairement quels prêts peuvent en bénéficier, dans quelles circonstances, et définira les conditions qui peuvent être proposées aux clients éligibles. Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque veillera à ce que toutes les restructurations de prêts visent à améliorer les futurs recouvrements obtenus par la banque, donc à protéger ses intérêts. En aucun cas, la politique de restructuration de prêts ne mettra en péril la rentabilité future de la banque. À cet effet, il incombera au service de gestion des risques de la banque de concevoir et de mettre en place des mécanismes adéquats d'établissement de rapports sur l'efficacité des restructurations, d'effectuer des analyses approfondies des meilleures pratiques internes et/ou externes, de transmettre ses conclusions au moins une fois par trimestre au comité du crédit et au comité des risques du conseil d'administration, de proposer des améliorations pouvant être apportées aux processus et politiques concernés, de superviser leur mise en œuvre et d'en rendre compte au comité du crédit et au comité des risques du conseil d'administration.

(17) Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque adoptera une politique de règlement des réclamations et des litiges visant à optimiser le recouvrement et à empêcher toute discrimination ou traitement privilégié dans la gestion des litiges. La banque veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour optimiser les recouvrements et protéger sa situation financière à long terme. Tout manquement dans la mise en œuvre de cette politique sera signalé au mandataire chargé du contrôle.

(18) La banque surveillera le risque de crédit grâce à un système bien conçu d'alertes et de notification permettant au service de gestion des risques: i) de déceler les signes avant-coureurs de créances douteuses et de défauts; ii) d'évaluer la possibilité de recouvrement du portefeuille de prêts (notamment, mais pas exclusivement, les autres sources de remboursement telles que les co-emprunteurs et les garants ainsi que le collatéral apporté en garantie ou disponible mais non apporté en garantie); iii) d'évaluer l'exposition globale de la banque en termes de clients ou de portefeuilles; et iv) de proposer, s'il y a lieu, des mesures correctives et d'amélioration au conseil d'administration. Le mandataire chargé du contrôle aura accès à ces informations.

Dispositions applicables aux emprunteurs liés

(19) L'ensemble des dispositions applicables aux emprunteurs liés s'applique au niveau de la banque.

(20) Une section particulière de la politique de crédit sera consacrée aux règles régissant les relations avec les emprunteurs liés. Les emprunteurs liés comprennent les salariés, les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants ainsi que leurs conjoints, enfants et frères et sœurs et toute entité juridique directement ou indirectement contrôlée par des salariés clés (c'est-à-dire des salariés participant au processus de prise de décision de la politique de crédit), par des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants ou par leurs conjoints, enfants et frères et sœurs. Par extension, toute institution publique ou organisme sous le contrôle de l'État, toute entreprise publique ou agence gouvernementale sera considéré(e) comme un emprunteur lié. Les partis politiques seront également traités comme des emprunteurs liés dans le cadre de la politique de crédit. Une attention particulière sera accordée aux décisions portant sur la restructuration de prêts et la réduction de créances accordées à d'actuels ou anciens salariés, administrateurs, actionnaires, dirigeants et à leurs proches, ainsi qu'aux politiques adoptées en ce qui concerne la pertinence, l'évaluation et l'enregistrement de privilèges et le transfert de propriété de la garantie d'un prêt. La définition des emprunteurs liés est davantage détaillée dans un document distinct.

(21) Afin de surveiller correctement la concentration du risque de crédit, il incombera au service de gestion des risques de recenser tous les groupes d'emprunteurs liés représentant un seul et même risque de crédit.

(22) En ce qui concerne les prêts aux particuliers et aux entités juridiques, la banque, en se fondant sur les meilleures pratiques internationales, appliquera des plafonds individuels et agrégés stricts déterminant le montant maximal du prêt pouvant être accordé pour un seul et même risque de crédit associé à des emprunteurs liés (si le droit grec et le droit européen le permettent).

(23) La banque contrôlera de manière séparée son exposition aux emprunteurs liés comprenant les entités du secteur public et les partis politiques. La production nouvelle de prêts à des emprunteurs liés (pourcentage annuel par rapport à l'encours de l'année N-1) n'excèdera pas la production nouvelle du portefeuille total des prêts en Grèce (pourcentage annuel par rapport à l'encours de l'année N-1). Cet engagement sera respecté séparément pour chaque type d'emprunteur lié (salariés, actionnaires, dirigeants, entités publiques, partis politiques). Pour assurer l'égalité de traitement sur le marché grec, l'évaluation du risque de crédit des emprunteurs liés ainsi que les conditions de tarification et éventuelles restructurations qui leur sont proposées ne devront pas être plus avantageuses que les conditions offertes à des emprunteurs similaires mais non liés. Cette obligation ne s'applique pas aux prêts bonifiés dont bénéficient les salariés dans le cadre des régimes généraux. La banque rendra compte chaque mois de l'évolution de cette exposition, du montant de la nouvelle production et des demandes récentes qui dépassent [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] qui doivent être transmis au comité du crédit.

(24) Les critères d'octroi de crédit appliqués aux salariés/dirigeants/actionnaires ne seront pas moins stricts que ceux qui s'appliquent aux autres emprunteurs (non liés). Si l'exposition totale au risque de crédit représentée par un salarié/dirigeant/actionnaire donné dépasse un montant égal à un salaire fixe [[…]] pour les prêts garantis ou un montant égal à un salaire fixe [[…]] pour les prêts non garantis, cette exposition sera signalée dans les meilleurs délais au mandataire chargé du contrôle, qui peut intervenir et différer l'octroi du prêt conformément à la procédure décrite au point 25 du chapitre III des engagements.

(25) Toute demande de prêt d'un montant supérieur à [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] présentée par un emprunteur lié et tout prêt maintenant l'exposition à un groupe (défini comme un groupe d'emprunteurs liés représentant un même risque de crédit) au-dessus de [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] seront signalés au mandataire chargé du contrôle, qui pourra, si les termes ne semblent pas avoir été fixés dans des conditions de pleine concurrence ou s'il n'a pas reçu suffisamment d'informations, différer l'octroi de la ligne de crédit ou du prêt de […] jours ouvrables. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à […] jours ouvrables, à condition que le mandataire chargé du contrôle ait reçu suffisamment d'informations. Ce délai permettra au mandataire chargé du contrôle de signaler l'affaire à la Commission et au HFSF avant toute prise de décision définitive par la banque.

(26) La restructuration de prêts concernant des emprunteurs liés respectera les mêmes exigences que pour les emprunteurs non liés. Les cadres et politiques mis en place pour gérer les actifs risqués seront en outre évalués et, le cas échéant, améliorés. Les prêts restructurés concernant des emprunteurs liés seront par ailleurs signalés séparément, au moins par catégorie de prêt et par type d'emprunteur lié.

Section C. Autres restrictions

(27) Interdiction des dividendes, des coupons, des rachats d'actions propres, de l'exercice d'options d'achat et des rachats de titres hybrides. Sauf en cas d'exemption accordée par la Commission, la République hellénique prend les engagements suivants:

a) la banque ne versera aucun coupon sur des instruments hybrides (ni sur aucun instrument pour lequel le versement de coupons n'est pas obligatoire) ni aucun dividende sur ses instruments de fonds propres et instruments de dette subordonnée, à moins qu'elle ne soit tenue de le faire par une obligation légale. […] La banque ne débloquera pas de réserves pour se mettre dans une telle situation. En cas de doute quant à l'existence d'une obligation légale aux fins du présent engagement, la banque soumettra le versement du coupon ou dividende proposé à l'approbation de la Commission;

b) la banque ne rachètera pas ses propres actions et n'exercera pas d'option d'achat sur ces instruments de fonds propres et instruments de dette subordonnée;

c) la banque ne rachètera pas d'instruments hybrides.

(28) Interdiction d'effectuer des acquisitions: la République hellénique s'engage à ce que la banque n'acquière de participation dans aucune entreprise, qu'il s'agisse d'actifs ou d'actions. Cette interdiction d'effectuer des acquisitions couvre à la fois les entreprises constituées sous la forme juridique d'une société et tout ensemble d'actifs qui constitue une activité.

i) Exemption nécessitant l'approbation préalable de la Commissionpar dérogation à cette interdiction, la banque pourra, après avoir obtenu l'approbation de la Commission et, le cas échéant, sur proposition du HFSF, acquérir des activités et des entreprises si cela est nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective.

ii) Exemption ne nécessitant pas l'approbation préalable de la Commission

la banque pourra acquérir des participations dans des entreprises à condition:

a) que le prix d'achat payé par la banque pour toute acquisition soit inférieur à [[…] %] de la taille du bilan de la banque à la date d'entrée en vigueur des engagements; et

b) que les prix d'achat cumulés payés par la banque pour l'ensemble de ces acquisitions depuis la date d'entrée en vigueur des engagements jusqu'à la fin de la période de restructuration sont inférieurs à [[…] %] de la taille du bilan de la banque à la date d'entrée en vigueur des engagements.

iii) Activités ne relevant pas de l'interdiction d'effectuer des acquisitionsl'interdiction d'effectuer des acquisitions ne s'applique pas aux acquisitions qui ont lieu dans le cadre ordinaire de l'activité bancaire de gestion des créances existantes à l'encontre d'entreprises en difficulté.

(29) Interdiction de publicité: la République hellénique s'engage à ce que la banque s'abstienne de faire la publicité de l'aide publique et d'adopter une stratégie commerciale agressive qu'elle n'appliquerait pas en l'absence de soutien de la République hellénique.

CHAPITRE IV. MANDATAIRE CHARGÉ DU CONTRÔLE

(1) La République hellénique s'engage à ce que la banque modifie et prolonge le mandat du mandataire chargé du contrôle qui a été approuvé par la Commission et nommé par la banque le 16 janvier 2013 jusqu'à la fin de la période de restructuration. La banque devra également élargir le champ de ce mandat pour y intégrer le contrôle i) du plan de restructuration et ii) de l'ensemble des engagements pris dans le cadre du présent document.

(2) Quatre semaines après la date d'entrée en vigueur des engagements, la République hellénique présentera à la Commission le texte intégral du mandat modifié, qui devra contenir toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire chargé du contrôle de remplir ses fonctions aux fins des présents engagements.

(3) Des dispositions supplémentaires concernant le mandataire chargé du contrôle figurent dans un document distinct.

La Secrétaire générale

Christina Papakonstantinou

Aller plus loin

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