(173) En ce qui concerne le caractère approprié de la première recapitalisation relais, pour répondre à la question d'une ingérence potentielle de l'État si celui-ci fournit une aide d'État d'un montant élevé par l'intermédiaire du HFSF et que le HFSF dispose d'un plein droit de vote, le HFSF a expliqué que les banques qu'il finance ne sont pas considérées comme des entités publiques ni comme des entités sous le contrôle de l'État et qu'elles ne seront pas contrôlées par l'État après leur recapitalisation permanente par le HFSF. Celui-ci a souligné qu'il était une entité juridique de droit privé pleinement indépendante dotée de l'autonomie de décision. Conformément à l'article 16C, paragraphe 2, de la loi HFSF, aux termes duquel les établissements de crédit dans lesquels le HFSF a injecté des capitaux ne font pas partie du secteur public élargi, il n'est pas soumis au contrôle du gouvernement. Le HFSF a également évoqué sa structure de gouvernance.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.