(177) En ce qui concerne la proportionnalité de la première recapitalisation relais, le HFSF a fait remarquer que les mesures qu'il avait adoptées, comme celles décrites au considérant 175, constituent des garde-fous suffisants eu égard aux montants élevés de l'aide reçue et de la longueur de la période de sauvetage. Par ailleurs, le HFSF a expliqué que des mesures appropriées sont en place pour garantir que les banques dans lesquelles le HFSF détient des participations ne partagent aucune information commerciale sensible entre elles. Ces mesures comprennent la désignation de représentants du HFSF différents auprès de chacune de ces banques, les mandats confiés à ces représentants qui protègent expressément contre tout flux d'informations d'un représentant à l'autre et des instructions internes claires faites à ces agents de ne pas transmettre d'informations commerciales sensibles provenant des banques. Le HFSF a ajouté qu'il n'exerçait pas ses droits à l'égard des banques d'une manière susceptible d'empêcher, limiter, fausser, diminuer sensiblement voire entraver la concurrence effective. Enfin, le HFSF a précisé que les membres de son conseil d'administration et son personnel étaient soumis à des règles de confidentialité et à des obligations fiduciaires strictes, et qu'ils étaient liés par des dispositions relatives au secret professionnel en ce qui concerne ses activités.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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