(186) Comme déjà mentionné au considérant 64, la Banque de Grèce n'a contacté que les cinq plus grands établissements de crédit grecs actifs en Grèce à l'époque. Le nombre limité d'acheteurs contactés ne saurait exclure le fait que la procédure d'adjudication était ouverte, car ils étaient les seuls établissements de crédit susceptibles d'être intéressés par la soumission d'une offre. De fait, les éléments proposés à la vente n'incluaient que des dépôts. Par conséquent, pour profiter de synergies grâce à ces dépôts, il est nécessaire d'être actif dans la zone géographique concernée. Une banque qui ne serait pas présente dans ces régions ne pourrait pas proposer de services aux déposants, ce qui veut dire que son niveau de maintien des dépôts serait faible et que l'acquéreur supporterait le coût de l'acquisition des dépôts sans en tirer de bénéfices. La Banque de Grèce pouvait donc supposer raisonnablement, dans le court délai qui lui était imparti pour résoudre les trois banques coopératives, que seuls les établissements de crédit ayant un modèle commercial compatible avec une offre de services à ces déposants pourraient être intéressés par l'acquisition de ces actifs. National Bank of Greece, ainsi que trois autres banques, ont présenté des offres contraignantes. C'est l'offre de la banque qui a été préférée, en raison de la contrepartie et du temps nécessaire pour la conclusion du transfert. La banque proposait de verser comme contrepartie un montant égal à […] % des dépôts transférés et estimait que le transfert pouvait être effectué en un jour ouvrable.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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