(201) La Commission remarque que la Banque de Grèce n'a contacté que quatre banques. Le nombre limité d'acheteurs contactés ne saurait exclure le fait que la procédure d'adjudication était ouverte, étant donné qu'aucune autre banque active en Grèce n'avait la taille suffisante pour absorber les actifs proposés à la vente ni ne possédait le capital nécessaire au moment de la résolution, et compte tenu de l'intérêt limité, au moment de la résolution, manifesté par les établissements de crédit et financiers étrangers pour entamer des activités bancaires en Grèce. En outre, la Banque de Grèce a établi à l'avance le portefeuille d'actifs et de passifs à transférer ainsi que les délais que les offres devaient respecter pour être valides. La Commission considère que le processus de vente était ouvert et non discriminatoire.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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