(202) Le prix négatif (autrement dit, qui tient compte du déficit de financement et de la couverture des besoins en fonds propres susmentionnés) fixé pour les actifs et passifs de FB Bank n'empêche pas que le prix de vente reflète la valeur marchande de l'entreprise. La Commission n'a aucune raison de penser que l'offre faite et le prix payé ne reflétaient pas le prix de marché de l'entreprise. Il est rappelé qu'en vertu du droit grec, la juste valeur des actifs transférés est tout d'abord estimée par la Banque de Grèce, puis vérifiée et ajustée par des experts externes au cours des six mois suivants. La Commission considère donc que la vente a eu lieu aux conditions du marché. Au vu de ce qui précède, conformément au point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, au point 20 de la communication concernant les mesures de restructuration et à sa pratique décisionnelle, la Commission conclut que l'existence d'une aide en faveur de la banque peut être exclue.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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