(216) En ce qui concerne le montant de l'intervention, la Banque de Grèce a indiqué dans sa décision 10/1/10.5.2013 qu'un transfert de certains actifs et passifs était la solution privilégiée car il permettait de réduire autant que possible le coût de résolution. Cette décision était également conforme au MPEF de mars 2012. La Commission constate par ailleurs que le montant final du déficit de financement a fait l'objet d'une évaluation minutieuse de la part des autorités grecques, qui ont tenu compte du rapport d'évaluation élaboré par un contrôleur légal des comptes. La contribution couvrait exactement la différence entre la juste valeur des actifs transférés et la valeur des passifs. En outre, le HFSF s'est uniquement engagé à couvrir les besoins en fonds propres à hauteur de 9 % des actifs transférés, selon l'estimation de la Banque de Grèce. Le fait que seule la banque, sur les deux soumissionnaires, ait accepté de réviser son offre permet d'appuyer la conclusion selon laquelle la contribution n'était pas excessive.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.