(244) La Banque de Grèce n'a contacté que quatre banques. Le nombre limité d'acheteurs contactés ne saurait exclure le fait que la procédure d'adjudication était ouverte, étant donné qu'aucune autre banque active en Grèce n'avait la taille suffisante pour absorber les activités proposées à la vente et ne possédait le capital nécessaire au moment de la résolution. En outre, jusqu'à la résolution de la défaillance de Probank, aucun établissement financier ou de crédit étranger n'avait soumis une proposition contraignante valable en vue d'acquérir Probank, et ce malgré les nombreux reports du délai fixé. Au moment de la résolution, l'intérêt manifesté par les établissements de crédit et financiers étrangers pour entamer des activités bancaires en Grèce était très limité. En outre, la Banque de Grèce avait établi à l'avance le portefeuille d'actifs et d'éléments de passif à transférer ainsi que les délais que les offres devaient respecter pour être valides. La Commission conclut donc que le processus de vente était ouvert et non discriminatoire.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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