(253) En ce qui concerne le caractère approprié des mesures PB1 et PB2, la Commission considère que la couverture du déficit de financement et l'engagement à couvrir les besoins en fonds propres de l'acquéreur relatifs aux actifs transférés sont appropriés, puisqu'ils ont permis une vente, ont apporté une garantie aux déposants de Probank et ont ainsi maintenu la stabilité financière. Ces activités n'auraient pas pu se poursuivre sans l'aide du HFSF, puisque Probank accumulait des capitaux négatifs au moment de la résolution de sa défaillance. Dans les conditions de marché difficiles qui prévalaient alors, aucune banque n'aurait racheté un portefeuille d'actifs et d'éléments de passif à valeur négative qui aurait détérioré l'adéquation de ses fonds propres. Le 10 mai 2013, la Banque de Grèce a nommé un commissaire à Probank, dont la mission était de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital de la banque soient prises. Le fait qu'aucun investisseur privé n'ait présenté de proposition contraignante définitive pour l'acquisition de Probank jusqu'à la résolution, malgré les efforts du commissaire nommé à Probank et les nombreux reports du délai fixé pour l'augmentation de capital de Probank, appuie la conclusion selon laquelle ces activités n'auraient pas pu se poursuivre sans l'aide octroyée par le HFSF. Les mesures assuraient donc un maintien de la stabilité financière en Grèce. Aussi la Commission juge-t-elle les mesures appropriées en tant qu'aides de sauvetage.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.