(282) La fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État remplit les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité. D'abord, cette mesure comprenant une garantie publique en faveur de la Banque de Grèce, toute perte sera supportée par l'État. Par conséquent, cette mesure suppose des ressources d'État. La fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État permet à des banques d'obtenir des fonds lorsqu'elles n'ont accès ni au marché du financement de gros ni aux opérations de refinancement ordinaires de l'Eurosystème. La fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État confère par conséquent un avantage à la banque. La fourniture de ces liquidités étant limitée au secteur bancaire, la mesure est sélective. Cette fourniture permettant à la banque de continuer à exercer ses activités sur le marché et lui évitant de faire défaut et de devoir sortir du marché, elle fausse la concurrence. Puisque la banque a des activités dans d'autres États membres et que des établissements financiers d'autres États membres exercent des activités ou pourraient être intéressés par l'exercice d'activités en Grèce, l'avantage conféré à la banque affecte les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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