(292) Le point 31 de la communication sur les restructurations dispose qu'en outre du montant absolu de l'aide, la Commission doit apprécier le montant de l'aide «compte tenu des actifs de la banque pondérés en fonction des risques». Les mesures B1, B2 et B3 ont été accordées sur une période d'un an, entre avril 2012 et mai 2013. Pendant cette période, les actifs de la banque pondérés en fonction des risques ont changé. La question se pose donc de savoir quel niveau d'actifs pondérés en fonction des risques il convient de prendre en considération, et plus particulièrement si les aides d'État doivent être appréciées par rapport au niveau de ces actifs au début ou à la fin de cette période. Les mesures B1, B2 et B3 visaient à répondre à un besoin en fonds propres constaté par la Banque de Grèce en mars 2012 (lors du test de résistance de 2012). Autrement dit, les besoins en fonds propres que ces mesures d'aide d'État visaient à couvrir existaient déjà en mars 2012. La Commission considère par conséquent que le montant de l'aide comprise dans les mesures B1, B2 et B3 doit être comparé au niveau des actifs pondérés en fonction des risques à la date du 31 mars 2012. Elle rappelle également que la Banque de Grèce, après mars 2012 et jusqu'à la recapitalisation du printemps 2013, n'a pas tenu compte des acquisitions faites par les banques grecques pour ajuster (à la hausse ou à la baisse) leurs besoins en fonds propres. Ce facteur démontre lui aussi que les mesures B1, B2 et B3 correspondaient à des mesures d'aide liées au périmètre de la banque tel qu'il existait au 31 mars 2012.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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