(319) En ce qui concerne la rémunération des première et deuxième recapitalisations (mesures B1 et B2), la Commission rappelle qu'elles ont été accordées en mai et en décembre 2012 et versées en nature sous la forme d'obligations du FESF. Le HFSF a perçu en rémunération, entre la date du paiement de ces obligations du FESF et la date de la recapitalisation du printemps 2013, les intérêts courus sur ses obligations ainsi qu'une commission de 1 %. Comme le souligne la décision d'ouvrir la procédure, cette rémunération est inférieure à la fourchette de 7 % à 9 % définie dans la communication sur la recapitalisation. Toutefois, la période de faible rémunération a été limitée à un an pour la mesure B1 et à cinq mois pour la mesure B2 (c'est-à-dire jusqu'à la conversion de la recapitalisation relais en recapitalisation classique sous la forme d'actions ordinaires, à savoir la mesure B3). Si les première et seconde recapitalisations relais n'ont pas dilué les parts des actionnaires existants, la recapitalisation du printemps 2013, qui était une conversion partielle de ces deux premières recapitalisations, a en revanche eu un effet dilutif considérable, puisque les actionnaires existants ont vu leur participation réduite à 5,1 %. La situation anormale constatée après la première recapitalisation relais a alors pris fin. Les doutes émis dans la décision d'ouvrir la procédure ont donc été dissipés.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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