(322) Le HFSF a également émis des warrants et en a accordé un pour chaque action nouvelle souscrite par les investisseurs privés participant à la recapitalisation du printemps 2013. Il a délivré ces warrants sans demander de contrepartie. Comme indiqué au considérant (112), chaque warrant confère le droit d'acheter 8,23 actions du HFSF à des échéances précises et au prix d'exercice. Ce prix d'exercice est égal au prix de souscription du HFSF, majoré d'un taux d'intérêt annuel et cumulé (4 % pour la première année, 5 % pour la deuxième, 6 % pour la troisième, 7 % pour la quatrième et ensuite 8 % annualisés pour les six derniers mois). La rémunération perçue par le HFSF sur les actions qu'il détient est de fait plafonnée à ces niveaux. Cette rémunération est inférieure à la fourchette de 7 % à 9 % définie dans la communication sur la recapitalisation. Cependant, ces warrants ayant été un facteur clé dans le succès de l'augmentation de capital et du placement privé lancés par la banque avant la recapitalisation du printemps 2013, la Commission considère qu'ils ont permis à la banque de réduire le montant de l'aide de 1 079 millions d'EUR. En effet, en raison du faible ratio de fonds propres de la banque avant la recapitalisation et de la grande incertitude qui régnait à cette époque, les simulations disponibles à ce moment-là faisaient apparaître que sans les warrants, les investisseurs privés n'auraient pas obtenu un rendement suffisant et n'auraient pas participé. Pour les raisons évoquées aux considérants 313 et 320, puisque le HFSF était assuré d'une rémunération minimale en cas d'exercice des warrants et qu'un des objectifs du MPEF était d'attirer des investisseurs privés, pour maintenir certaines banques sous gestion privée et éviter que l'ensemble du secteur bancaire ne soit contrôlé par le HFSF, la Commission peut accepter qu'il soit ainsi dérogé aux exigences habituelles en matière de rémunération définies dans la communication sur la recapitalisation. Cette acceptation se fonde aussi sur le fait que la loi HFSF, telle que modifiée en mars 2014, ne prévoit pas d'ajustement des warrants en cas d'augmentation de capital sans droits de souscription, que seul le prix d'exercice des warrants peut être ajusté en cas d'émission de droits de souscription, et qu'il ne peut l'être qu'a posteriori et pour un montant ne dépassant pas le produit de la vente des droits de souscription du HFSF. En outre, l'engagement pris par la Grèce de solliciter l'approbation de la Commission avant tout rachat des warrants émis par le HFSF permettra à la Commission de veiller à ce que d'éventuels rachats futurs ne viennent pas réduire davantage la rémunération du HFSF et augmenter celle des détenteurs de warrants.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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