(370) La Commission reconnaît qu'une partie des besoins en fonds propres découle de l'exposition normale d'un établissement financier au risque souverain de son pays d'origine. Ce fait a déjà été souligné aux considérants 60 et 71 de la décision d'ouvrir la procédure. En conséquence, par rapport à d'autres établissements financiers aidés qui ont accumulé des risques excessifs, la banque, dans son plan de restructuration, a moins besoin de résoudre des problèmes d'aléa moral. L'effet de distorsion des aides dont elle a bénéficié étant moindre, il convient d'adoucir proportionnellement les mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence. Puisque le programme PSI et le rachat de la dette constituent un abandon de créances en faveur de l'État, la rémunération de ce dernier pour la recapitalisation de la banque peut être plus faible. La Commission constate toutefois que la banque était plus exposée au risque souverain de la Grèce que certaines autres grandes banques grecques. Il n'est donc pas possible d'attribuer toutes les pertes sur les obligations d'État grecques à l'exposition normale d'un établissement financier au risque souverain de son pays d'origine.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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