(401) La Commission observe que, par rapport au total de la recapitalisation accordée par l'État, la contribution propre et le partage de la charge, sous la forme de cessions d'actifs et d'une réduction du volume d'activités, sont largement inférieurs à ce que la Commission juge d'ordinaire suffisant. Par exemple, le plan de restructuration n'envisage aucune réduction des activités bancaires grecques et prévoit la conservation d'une participation majoritaire dans Finansbank. Cependant, au vu des éléments présentés à la section 7.6.1, en vertu desquels la Commission peut accepter une contribution propre et un partage de la charge moins importants, on peut considérer que le plan de restructuration prévoit des mesures suffisantes en matière de contribution propre et de partage de la charge.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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