(403) Conformément au point 31 de la communication sur les restructurations, la Commission doit prendre en considération, dans le cadre de l'appréciation du montant des aides et des distorsions de concurrence que ces aides génèrent, le montant d'aide en termes tant absolus que relatifs, ainsi que le degré de répartition des charges et la position de l'établissement financier sur le marché après la restructuration. À cet égard, la Commission rappelle que la banque a reçu de l'État des capitaux équivalant à 17,3 % de ses actifs pondérés en fonction des risques. En outre, la banque a obtenu des garanties de liquidité à hauteur de 12 900 millions d'EUR au 15 avril 2011 et de 14 798 millions d'EUR au 31 décembre 2013. À cette date, la banque avait également reçu des prêts d'obligations d'État pour un montant de 847 millions d'EUR, ainsi que des liquidités d'urgence garanties par l'État pour un montant de 30,9 milliards d'EUR au 31 décembre 2012. La nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence se justifie donc eu égard au montant élevé de l'aide. Par ailleurs, la banque détient une grande part de marché en Grèce, puisqu'au 31 décembre 2013, elle s'élevait à 22 % pour les prêts et à 25 % pour les dépôts.
Décision (UE) 2015/1092 · Article
Article considérant 403
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
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