Décision (UE) 2015/1092 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1092
RattachementDécision (UE) 2015/1092
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1092)
RéférenceConsidérant 98 de la décision (UE) 2015/1092EUR-Lex →

(98) La Banque de Grèce est responsable du programme ELA, ce qui signifie qu'elle supporte tous les coûts et tous les risques liés à la fourniture de ces liquidités. La Grèce a octroyé à la Banque de Grèce une garantie publique qui s'applique au montant total des liquidités d'urgence fournies par cette dernière. L'adoption de l'article 50, paragraphe 7, de la loi no 3943/2011, modifiant l'article 65, paragraphe 1, de la loi no 2362/1995, a permis au ministre des finances d'accorder des garanties au nom de l'État à la Banque de Grèce afin de protéger les créances de la Banque de Grèce à l'encontre des établissements de crédit. Les banques bénéficiaires de liquidités d'urgence doivent payer à l'État une prime de garantie à hauteur de […] points de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).