ARRÊTÉ RELATIF À L'EXERCICE DES DROITS DE TÉLÉVISION SUR LES ÉVÉNEMENTS D'UNE IMPORTANCE MAJEURE POUR LA SOCIÉTÉ
Conformément à l'article 90, paragraphe 1, et à l'article 93, paragraphe 2, de la loi danoise sur la radio et la télévision, telle que modifiée par la loi unifiée no 255 du 20 mars 2014, il est établi ce qui suit:
CHAMP D'APPLICATION
Article premier.
(1) Le présent arrêté s'applique à l'exercice par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de droits exclusifs sur des événements d'importance majeure pour la société. On entend par «organismes de radiodiffusion télévisuelle» les organismes exerçant des activités de diffusion de programmes en application des articles 1er et 2 de la loi sur la radio et la télévision.
(2) Les droits exclusifs sur les événements précités ne peuvent être exercés d'une manière qui priverait une partie importante de la population de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur une télévision à accès libre.
ÉVÉNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE POUR LA SOCIÉTÉ
Article 2.
Dans le présent arrêté, on entend par «événement d'une importance majeure pour la société» un événement sportif satisfaisant à deux au moins des conditions suivantes:
(1) il présente un intérêt pour d'autres personnes que celles qui suivent habituellement la ou les disciplines sportives en question à la télévision;
(2) il concerne une discipline qui a toujours occupé une place centrale dans la culture sportive danoise;
(3) il est généralement suivi par de nombreux téléspectateurs.
Article 3.
Les événements suivants sont considérés comme d'importance majeure pour la société:
(1) les Jeux olympiques d'été et d'hiver: les Jeux dans leur ensemble, y compris les cérémonies d'ouverture et de clôture; sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 2;
(2) les phases finales de la Coupe du monde et des championnats d'Europe de football masculin: tous les matchs auxquels participe l'équipe nationale ainsi que les demi-finales et les finales;
(3) les phases finales des championnats du monde et d'Europe de handball (masculin et féminin): tous les matchs auxquels participe l'équipe nationale ainsi que les demi-finales et les finales;
(4) les matchs de qualification du Danemark pour la Coupe du monde et les championnats d'Europe de football masculin;
(5) les matchs de qualification du Danemark pour les championnats du monde et d'Europe de handball (masculin et féminin).
EXERCICE DES DROITS TÉLÉVISUELS
Article 4.
Il n'y a pas lieu de considérer qu'une partie importante du public est privée de la possibilité de suivre un événement sur une télévision à accès libre si:
(1) l'événement est diffusé sur une ou plusieurs chaînes de télévision auxquelles, au moment de la diffusion, 90 % de tous les foyers peuvent accéder sur leur récepteur de télévision par voie hertzienne, par satellite, par câble ou via une offre haut débit; et si
(2) l'accès à l'événement n'est soumis, pour les foyers, à aucune autre forme de paiement que
a) celui de la redevance audiovisuelle et, éventuellement;
b) celui d'un abonnement aux services d'un distributeur de chaînes de télévision (à condition que la chaîne soit disponible dans la formule de base de ce distributeur);
c) ou d'un abonnement pour la réception d'une chaîne unique, si celui-ci ne nécessite pas de souscrire un abonnement pour un bouquet de chaînes de télévision.
Article 5.
(1) Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne sont pas en mesure d'exercer des droits exclusifs de retransmission d'un événement d'importance majeure pour la société conformément à la limitation des droits prévue par l'article 1er, paragraphe 2, et par l'article 4, et qui ont acquis des droits exclusifs de retransmission d'un événement d'importance majeure pour la société au sens de l'article 3, ne peuvent exercer ces droits exclusifs que s'ils peuvent garantir, par des accords avec d'autres organismes de radiodiffusion télévisuelle, qu'une partie importante du public n'est pas empêchée de suivre l'événement en question en direct ou en différé sur une télévision à accès libre.
(2) Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne sont pas en mesure d'exercer des droits exclusifs de retransmission d'un événement d'importance majeure pour la société conformément à la limitation des droits prévue par l'article 1er, paragraphe 2, et par l'article 4, et qui ont acquis des droits exclusifs de retransmission d'un événement d'importance majeure pour la société au sens de l'article 3, doivent, en temps utile et, dans la mesure où la date de l'acquisition des droits le permet, au plus tard six mois avant l'événement, proposer ces droits à des organismes ou des groupes d'organismes de radiodiffusion télévisuelle qui sont en mesure d'exercer des droits exclusifs de retransmission d'un événement d'importance majeure pour la société conformément à la limitation des droits prévue par l'article 1er, paragraphe 2, et par l'article 4, afin qu'il puisse être établi s'il existe des organismes ou des groupes de radiodiffusion télévisuelle qui souhaitent conclure un accord, selon des conditions de marché raisonnables, pour retransmettre l'événement considéré, au sens des paragraphes 3 et 4 et de l'article 8. S'il existe, en application de l'article 6, paragraphe 1, point 1), une possibilité de retransmettre l'événement en différé, l'offre d'accord de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou du fournisseur qui n'est pas en mesure d'exercer des droits exclusifs de retransmission d'un événement d'importance majeure pour la société conformément à la limitation des droits prévue à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 4, doit couvrir les droits de retransmission en direct et en différé.
(3) Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui, en vertu du paragraphe 1, ont reçu une offre d'accord pour retransmettre un événement d'importance majeure pour la société au sens de l'article 3 doivent manifester par écrit leur intérêt pour la conclusion d'un tel accord quatorze jours au plus tard après réception d'une offre écrite qui, outre une proposition de prix et les autres conditions contractuelles, contient des informations concrètes au sujet de l'événement, et notamment de sa date et du lieu où il se déroulera.
(4) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables dès lors qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ou un fournisseur peut démontrer qu'aucun des organismes ou groupes d'organismes de radiodiffusion télévisuelle en mesure d'exercer des droits exclusifs de retransmission d'un événement d'importance majeure pour la société conformément à la limitation des droits prévue par l'article 1er, paragraphe 2, et par l'article 4, ne souhaite conclure d'accord, selon des conditions de marché raisonnables, pour retransmettre l'événement considéré.
Article 6.
(1) Les événements d'importance majeure pour la société au sens de l'article 3 doivent en principe être retransmis en direct. Ils peuvent cependant être retransmis en différé, pour autant que le décalage de temps soit dû à des circonstances objectives, comme par exemple le fait que:
1. l'événement se déroule pendant la nuit (entre 24 h et 6 h, heure du Danemark);
2. l'événement se compose de plusieurs événements concomitants, comme dans le cas des Jeux olympiques; ou
3. la diffusion en direct obligerait à déplacer la retransmission d'autres événements d'une importance majeure pour la société que ceux qui sont énumérés à l'article 3.
(2) La retransmission en différé d'un événement d'importance majeure pour la société doit, en règle générale, avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'événement.
(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque l'événement est retransmis en vertu de l'article 5, paragraphe 4.
Article 7.
(1) Les événements d'importance majeure pour la société au sens de l'article 3 doivent être retransmis dans leur intégralité, sans préjudice du paragraphe 2.
(2) La retransmission des Jeux olympiques d'hiver et d'été visée à l'article 3, paragraphe 1, peut être limitée à une large couverture représentative de l'ensemble de l'événement, d'une durée significative, sous forme d'extraits, qui reflète de manière adéquate la diversité des disciplines sportives et des pays participants. Il conviendra en outre d'accorder une attention particulière à la couverture de la participation danoise et aux conditions figurant à l'article 2. Les cérémonies d'ouverture et de clôture doivent être retransmises en direct et dans leur intégralité, sans préjudice de l'article 6. Les parties des Jeux olympiques qui ne sont pas diffusées en application des paragraphes 1 et 2 peuvent être diffusées sur des chaînes qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 4.
(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque l'événement est retransmis en vertu de l'article 5, paragraphe 4.
AUTRES DISPOSITIONS
Article 8.En cas de différend relatif aux accords sur la diffusion d'événements d'une importance majeure pour la société visés à l'article 5, paragraphes 1 à 3, et notamment sur les prix, le différend est soumis à une procédure d'arbitrage telle que visée dans la loi sur l'arbitrage.
Article 9.Le ministère de la culture procède à une évaluation de l'arrêté au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, notamment en fonction de l'évolution observée en ce qui concerne les modes de diffusion et sur la base de discussions avec les parties intéressées.
INFRACTION
Article 10.
(1) Toute infraction aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de l'article 6, paragraphes 1 et 2, et de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est passible d'une amende.
(2) Les sociétés, etc. (personnes morales), peuvent être pénalement responsables conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal.
Article 11.
(1) En vertu de l'article 50, paragraphe 1, point 1), de la loi sur la radio et la télévision, le titulaire d'une autorisation d'émettre des programmes accordée conformément à l'article 45 de la loi peut se voir temporairement ou définitivement retirer cette autorisation s'il enfreint la loi ou les dispositions qui ont découlent, dans la mesure où l'infraction est grave, ou s'il s'agit d'infractions fréquentes.
(2) En vertu de l'article 50, paragraphe 2, point 1), de la loi sur la radio et la télévision, l'organisme de contrôle Radio- og tv-nævnet peut statuer sur la suspension temporaire ou définitive de l'activité d'émettre des programmes conformément à l'article 47 de la loi si l'organisme enregistré enfreint la loi ou les dispositions qui ont découlent, dans la mesure où l'infraction est grave, ou s'il s'agit d'infractions fréquentes.
ENTRÉEE EN VIGUEUR
Article 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015 et s'applique aux événements couverts, en ce qui concerne l'exercice des droits de retransmission exclusifs, par un accord conclu après son entrée en vigueur.
Ministère de la culture, le 19 avril 2015.
Marianne Jelved/Lars M. Banke