(10) Les mesures notifiées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la protection du droit à l'information et la garantie d'un large accès du public aux transmissions télévisées d'événements d'une importance majeure pour la société. Cette conclusion tient compte des modalités de diffusion prévues pour ces événements, de la définition d'un «radiodiffuseur qualifié», du rôle assigné à l'arbitrage dans la résolution des litiges pouvant survenir pendant la mise en œuvre des mesures, et du fait que le décret contenant la liste des événements s'applique aux manifestations pour lesquelles des contrats de droits exclusifs sont conclus après l'entrée en vigueur du décret. Par conséquent, on peut conclure que les incidences sur le droit de propriété consacré à l'article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l'inscription des événements sur la liste prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.
Décision (UE) 2015/1097 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1097
RattachementDécision (UE) 2015/1097
Versionacte d'origine du 08/04/2015 (CELEX 32015D1097)
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