Version d'origine : acte du 22/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1213
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1213
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1213)
Référencearticle 2 de la décision d'exécution (UE) 2015/1213EUR-Lex →
1. Le Glavonoïd autorisé par la présente décision est dénommé «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.» sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
2. L'étiquette des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne:
a) que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents;
b) que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical; et
c) qu'un maximum de 120 mg de Glavonoïd peut être consommé par jour.
3. La quantité de Glavonoïd présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l'étiquette du produit.
4. Les boissons contenant du Glavonoïd doivent être présentées en portions individuelles au consommateur final.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.