(119) SEA souligne que le programme de redressement de SEA Handling tenait compte avant tout du modèle d’activités aéroportuaires (aéroport-pivot) préalablement retenu par le groupe et qu’il se fondait sur une perspective temporelle à moyen/long terme, propre à permettre un rendement économique à la hauteur des engagements financiers requis par ce type d’activité. SEA souligne, à ce propos, que la directive 96/67/CE prévoit, en cas de limitation du nombre de prestataires de services d’assistance en escale, que ceux-ci soient choisis, selon une procédure spéciale, pour une période de sept ans, reconnaissant par-là, implicitement, que des périodes plus courtes ne permettraient pas une bonne planification organisationnelle et le rendement économique attendu.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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