Décision (UE) 2015/1225 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
RéférenceConsidérant 125 de la décision (UE) 2015/1225EUR-Lex →

(125) Du point de vue de la viabilité de l’offre tierce, SEA mentionne premièrement que, bien que certains fournisseurs tiers (comme Aviapartner) aient obtenu, à partir de 2006, la certification pour la prestation de la totalité des services d’assistance en escale dans les aéroports milanais, la situation réelle serait bien différente. SEA estime que la procédure standardisée utilisée par l’ENAC pour la délivrance des certifications est inadéquate, car elle se base souvent sur une appréciation du respect, par la société d’assistance en escale, de conditions relatives au groupe dans son ensemble, sans rapport avec la capacité réelle que la société peut mettre au service d’un aéroport donné. SEA estime par ailleurs qu’en tant que gestionnaire d’aéroport, elle aurait dû être partie prenante à la procédure de certification des fournisseurs de services d’assistance en escale, afin de pas subir les conséquences des dysfonctionnements ou des défaillances des opérateurs tiers, sans avoir le pouvoir de les sanctionner. D’après SEA, le nouveau règlement de l’ENAC du 19 janvier 2011 prévoit que les gestionnaires d’aéroport fourniront un avis motivé sur la conformité des procédures et des normes appliquées par le prestataire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).