Décision (UE) 2015/1225 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
RéférenceConsidérant 130 de la décision (UE) 2015/1225EUR-Lex →

(130) Du point de vue de la comptabilisation des résultats, SEA fait premièrement remarquer que les résultats de SEA Handling ont été obtenus sans subventionner les activités d’assistance en escale par l’octroi à SEA Handling d’activités rémunérées au forfait (et non sur la base des prix du marché) et donc clairement plus rentables, comme le feraient d’autres opérateurs européens. SEA précise en outre que SEA Handling est le seul fournisseur de services d’assistance en escale sur les escales milanaises qui verse régulièrement au gestionnaire de l’aéroport la redevance d’utilisation des infrastructures communes, et le bilan de SEA Handling serait déjà positif (en 2011) si, comme d’autres opérateurs actifs sur les escales milanaises, elle ne reconnaissait pas au gestionnaire de l’aéroport le droit à cette compensation. Enfin, SEA pointe le fait que le bilan des activités d’assistance en escale ne comprend pas les recettes découlant de la gestion des infrastructures centralisées, comme cela se produit pour d’autres opérateurs comparables. L’inclusion dans le champ d’activité de SEA Handling de ces activités à tarification prédéfinie représenterait des recettes supplémentaires d’environ 70 millions d’EUR par an. SEA mentionne à titre d’exemple […], qui inclut dans son bilan relatif à l’assistance en escale les recettes provenant de la gestion des infrastructures centralisées, lesquelles ne figurent ni sur la liste exhaustive des activités d’assistance en escale figurant à l’annexe A de la directive 96/67/CE, ni dans le IATA Standard Ground Handling Agreement. SEA estime qu’en procédant de la sorte, elle aurait obtenu, sur la période 2005-2009, une marge d’exploitation brute comprise dans une fourchette entre - 9 millions d’EUR et + 8 millions d’EUR (par rapport au chiffre réalisé, compris entre - 42,5 millions d’EUR et - 23,2 millions d’EUR), réalisant ainsi une réduction moyenne des pertes d’exploitation de 100 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).