(142) En ce qui concerne, le premier argument fondé sur l’hypothèse selon laquelle la rentabilité d’une société d’assistance en escale dépendrait du volume du trafic géré et donc du nombre de passagers traités, les autorités italiennes affirment que celle-ci est simpliste et résulte d’une appréciation abstraite, qui ne tiendrait pas compte de la justification des décisions de SEA par des considérations économiques à long terme. Cette économie d’échelle ne serait, selon les autorités italiennes, pas déterminante pour calculer le résultat économique d’une société d’assistance en escale. En particulier, elles précisent que les recettes d’une telle société ne seraient aucunement liées au nombre de passagers traités, mais dépendent du nombre de vols gérés et de leur tonnage.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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