(145) Ensuite, les autorités italiennes insistent sur le fait qu’une société d’assistance en escale qui n’est pas liée à un gestionnaire d’aéroport et qui ne détient pas une position de marché dominante dans une escale aéroportuaire déterminée peut suivre une stratégie commerciale consistant à se concentrer sur les seuls services jugés rentables. Cette stratégie ne pouvait être suivie par SEA Handling, laquelle, étant contrôlée par le gestionnaire de l’aéroport, et compte tenu des obligations incombant à celui-ci vis-à-vis de l’autorité de régulation sectorielle (ENAC), à savoir assurer dans les escales de Linate et de Malpensa, de façon continue et efficace, la fourniture de toute la gamme des services d’assistance en escale énumérés de manière exhaustive dans la directive 96/67/CE, ne pourrait pas choisir de fournir uniquement les services les plus avantageux sur le plan économique ou de fournir ses services seulement à certaines heures de la journée.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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