(156) En tout état de cause, elles affirment que, vu la convention collective, comportant une partie générale commune et trois sections spécifiques négociées de façon autonome par chacune des associations représentatives concernées, à savoir Assoaeroporti, Assohandlers et Assocatering, SEA Handling appliquerait à ses salariés la partie générale de cette convention, ainsi que la réglementation spécifique négociée par Assoaeroporti, puisque SEA Handling ne pouvait pas se soustraire à l’obligation de respecter les conventions conclues précédemment avec les organisations syndicales, ainsi qu’il ressort de l’accord syndical du 4 février 2002, dans laquelle on peut lire que SEA Handling appliquera la convention collective signée par Assoaeroporti et les organisations syndicales.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.