(198) La Commission estime que l’intervention des autorités italiennes, en particulier lors de la rencontre du 26 mars 2002, a conditionné les décisions de SEA quant à sa filiale SEA Handling. Dans l’accord conclu ce jour-là, la municipalité de Milan a pris des engagements précis ayant un impact direct sur la gestion de SEA Handling et le rôle de SEA par rapport à sa filiale; en outre, la municipalité s’est engagée à suivre l’application dudit accord en évaluant périodiquement les phases de sa mise en œuvre. L’implication de la municipalité de Milan n’est par conséquent pas un élément anodin et sans importance, comme le suggèrent les autorités italiennes et SEA. Il en résulte que SEA ne pouvait pas ignorer les engagements et les exigences posées par l’autorité publique/actionnaire de contrôle dans cet accord, mais elle devait les prendre en compte lors de l’adoption des mesures concernant la gestion de SEA Handling. La Commission considère d’ailleurs que les mesures de couverture des pertes ont été plus que conditionnées par l’engagement pris par la municipalité de Milan dans l’accord du 26 mars 2002 et qu’elles constituent en réalité la conséquence de cet engagement.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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