(200) La Commission juge que le fait que la municipalité n’ait pas participé à la signature des accords syndicaux ayant suivi l’accord du 26 mars 2002 ne permet pas d’ignorer le conditionnement significatif de ce dernier par les accords syndicaux qui l’ont suivi. En particulier, les références faites à l’engagement de la municipalité dans les accords syndicaux du 4 avril 2002 et du 9 juin 2003 démontrent suffisamment la portée de l’accord du 26 mars 2002 et son influence sur les accords syndicaux ultérieurs. SEA a d’ailleurs précisé que l’accord syndical du 4 avril 2002 était toujours bien d’application à ce jour et qu’elle doit continuer à en respecter les dispositions. Les autorités italiennes affirment par ailleurs que SEA Handling ne pouvait se soustraire à l’obligation de respecter les accords conclus précédemment avec les organisations syndicales et licencier le personnel, ce qui démontre, selon la Commission, la portée de ces accords et dès lors l’implication des autorités publiques.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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