Décision (UE) 2015/1225 · Article

Article considérant 206

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
RéférenceConsidérant 206 de la décision (UE) 2015/1225EUR-Lex →

(206) Troisièmement, concernant les lettres de démission en blanc remises par les administrateurs de SEA au maire de Milan, la Commission ne partage pas l’affirmation de SEA et des autorités italiennes selon laquelle ces lettres, n’ayant prétendument qu’une valeur morale et non juridique, ne seraient pas de nature à conditionner les actes des membres du conseil d’administration. La Commission estime en effet que cette pratique ne pouvait avoir pour autre but que de renforcer le contrôle de la municipalité de Milan sur les administrateurs de SEA, en renforçant de manière univoque le pouvoir de sanction sur l’action des administrateurs, que la municipalité aurait dû seulement exercer dans les limites de ses droits en tant qu’actionnaire de SEA. Même si ces lettres n’avaient qu’une valeur morale, ce qui ne semble pas être le cas, elles constitueraient quand même une confirmation de l’ingérence des autorités publiques dans la gestion de SEA. Quoi qu’il en soit, la Commission fait observer qu’à la page 37 de leurs observations du 15 septembre 2010, les autorités italiennes ont confirmé qu’au lieu d’avoir une valeur purement morale, de telles lettres empêchent plutôt juridiquement l’administrateur en question, dans la pratique, d’agir en réparation contre la cessation anticipée indue du contrat de travail conformément au code civil italien. Par conséquent, la municipalité, qui contrôle l’assemblée des actionnaires, exerce un contrôle très poussé sur les administrateurs puisque, même s’ils ont agi au mieux des intérêts de la société, ils peuvent être révoqués par l’assemblée et n’auront droit à aucune indemnité pour la résiliation prématurée de leur contrat. En ce qui concerne plus particulièrement l’argument de SEA Handling selon lequel les lettres de démission n’ont en aucune manière influencé le conseil d’administration étant donné que ce dernier n’a pas accédé à la demande de l’actionnaire public de distribuer des dividendes extraordinaires de 250-280 millions d’EUR, la Commission fait remarquer que le procès-verbal de l’assemblée de SEA du 24 février 2006 précisait que la distribution de dividendes extraordinaires d’un montant maximum de 200 millions d’EUR permettrait à l’entreprise de maintenir un taux d’endettement correspondant au taux moyen d’entreprises comparables et de garantir une souplesse financière suffisante. Deuxièmement, la Commission note que le même document précise que le niveau de dividendes de 200 millions d’EUR a été fixé par SEA de manière objective et représentait le niveau maximum de dividendes que l’entreprise pouvait distribuer sur la base d’indicateurs financiers utilisés au moment considéré. Le Relazione sulla gestione concernant l’année 2006 confirme en fait la hausse du taux d’endettement (qui avait plus que doublé en 2006 par rapport à 2005), qui s’explique en partie par la baisse des liquidités compte tenu de la distribution de dividendes extraordinaires aux actionnaires. Par conséquent, si SEA avait distribué des dividendes plus élevés, il lui aurait été plus difficile de couvrir les pertes de SEA Handling cette année-là. En outre, le fait qu’un actionnaire puisse parfois demander un montant déterminé de dividendes mais que la direction distribue un montant inférieur est courant dans la vie d’un entreprise et ne contredit pas le fait que cette direction puisse être étroitement contrôlée par cet actionnaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).