(222) Les autorités italiennes et SEA ont argumenté, dans leurs observations, que, bien que les décisions de couverture des pertes aient été formellement prises annuellement, la stratégie pluriannuelle de couverture des pertes adoptée pendant la période nécessaire à la restructuration ne pouvait être remise en question chaque année et que les résultats ne pouvaient s’apprécier que sur une période pluriannuelle. La Commission fait toutefois remarquer que cinq plans d’affaires, dont certains couvrent des périodes qui se superposent et dont la durée est de cinq ans maximum, lui ont été communiqués. La stratégie d’une entreprise étant en général évaluée, lors de l’élaboration d’un nouveau plan d’affaires, pour décider s’il y a lieu de la poursuivre ou de la modifier, la Commission considère que la stratégie adoptée en ce qui concerne SEA Handling aurait en fait pu être revue à tout moment avant l’adoption d’un nouveau plan afin de tenir compte de l’évolution du marché.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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