(239) Premièrement, en ce qui concerne l’incidence qu’aurait eue sur les choix de SEA le cadre réglementaire spécifique en vigueur en Italie, et la pression concurrentielle particulièrement accrue qui en résulterait, la Commission note qu’elle a la responsabilité de s’assurer que l’objectif de la directive 96/67/CE, à savoir la création d’un marché unique des services d’assistance en escale dans l’Union par le biais de la libéralisation du secteur, ce qui implique une concurrence accrue entre les opérateurs de ce secteur, ne soit pas mis en échec par l’octroi d’aides d’État pouvant fausser cette concurrence. Il s’ensuit que les mesures prises par l’État membre pour exécuter la directive en question ne sauraient en tout état de cause démontrer la conformité avec le critère de l’investisseur privé avisé du soutien financier octroyé à un opérateur donné pour pallier les effets découlant d’un contexte économique plus concurrentiel. En revanche, le fait que l’Italie ait opté pour une libéralisation totale du marché d’assistance en escale et que l’ENAC ait autorisé 84 fournisseurs à opérer à Malpensa et Linate est pris en compte par la Commission dans la présente décision, et notamment dans l’analyse du comportement qu’aurait adopté un investisseur privé dans une situation telle que celle de SEA.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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