(243) La Commission rappelle de surcroît qu’indépendamment du fait que SEA ait opté pour une séparation juridique (et donc comptable), il y a lieu d’appliquer l’article 4 de la directive 96/67/CE qui requiert une stricte séparation comptable, selon les pratiques commerciales en vigueur, entre les activités liées à la fourniture des services [d’assistance en escale] et [le]s autres activités et prohibe les transferts de flux financiers entre l’activité de l’entité gestionnaire en tant qu’autorité aéroportuaire et son activité d’assistance en escale. Cette séparation comptable et l’imposition de l’interdiction des flux financiers entre la société gestionnaire et l’entité visent à garantir les conditions de développement d’une concurrence effective sur les marchés d’assistance en escale, en assurant que l’activité au sol des opérateurs intégrés verticalement ne reçoive aucun avantage spécifique par rapport aux autres opérateurs.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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