Décision (UE) 2015/1225 · Article

Article considérant 243

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
RéférenceConsidérant 243 de la décision (UE) 2015/1225EUR-Lex →

(243) La Commission rappelle de surcroît qu’indépendamment du fait que SEA ait opté pour une séparation juridique (et donc comptable), il y a lieu d’appliquer l’article 4 de la directive 96/67/CE qui requiert une stricte séparation comptable, selon les pratiques commerciales en vigueur, entre les activités liées à la fourniture des services [d’assistance en escale] et [le]s autres activités et prohibe les transferts de flux financiers entre l’activité de l’entité gestionnaire en tant qu’autorité aéroportuaire et son activité d’assistance en escale. Cette séparation comptable et l’imposition de l’interdiction des flux financiers entre la société gestionnaire et l’entité visent à garantir les conditions de développement d’une concurrence effective sur les marchés d’assistance en escale, en assurant que l’activité au sol des opérateurs intégrés verticalement ne reçoive aucun avantage spécifique par rapport aux autres opérateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).