(244) La couverture des pertes par l’entité gestionnaire de l’aéroport ayant impliqué des flux financiers entre l’activité de l’entité gestionnaire et l’activité d’assistance en escale va à l’encontre de la directive 96/67/CE et de ses objectifs. Dès lors, le fait que SEA ait opté pour une séparation non seulement comptable mais aussi juridique de ces activités n’est pas en mesure de changer l’appréciation par la Commission de l’octroi d’un avantage indu à SEA Handling.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.