Décision (UE) 2015/1225 · Article

Article considérant 245

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
RéférenceConsidérant 245 de la décision (UE) 2015/1225EUR-Lex →

(245) En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’obligation incombe à SEA de s’assurer que tous les services d’assistance en escale soient fournis, la Commission précise que cette obligation légale ne s’entend que dans le sens où, comme l’indiquent les autorités italiennes elles-mêmes, cette responsabilité peut être assurée soit par l’aéroport lui-même, soit par une coordination de l’activité de fournisseurs tiers. Ainsi que la Commission l’a déjà affirmé au point 95 de sa décision d’ouverture, SEA n’est donc nullement obligée de fournir ces services en question elle-même ou via sa filiale SEA Handling. La responsabilité générale du gestionnaire de l’aéroport en cas de dysfonctionnement ne peut donc être invoquée en tant que telle pour justifier l’absence d’alternative à la couverture des pertes de SEA Handling. Deuxièmement, concernant le contexte du marché à proprement parler, la Commission fait remarquer que, même si elle devait admettre la suggestion de SEA que le secteur de l’assistance en escale offre en général des marges faibles et des taux de rentabilité faibles, elle ne peut considérer que cette considération ait pu justifier les injections de capital au regard du critère de l’investisseur privé en économie de marché, et ce en particulier au vu de l’ampleur des pertes encourues par SEA Handling tout au long de la période considérée. Au contraire, il est confirmé à la page 5 du plan stratégique 2007-2012 que les opérateurs aéroportuaires les plus performants au niveau européen ont externalisé l’assistance en escale. C’est également ce que confirme le plan stratégique 2009-2016, à la page 7. Et à la page 28 du même plan, on trouve la confirmation qu’à partir de 2001, la tendance du marché a été à l’externalisation de l’assistance en escale. Ces éléments contredisent les idées selon lesquelles l’intégration verticale entre l’opérateur aéroportuaire et le fournisseur de services d’assistance en escale est essentielle pour garantir la qualité et qu’en raison de la faiblesse des marges de cette activité, il était judicieux de ne pas l’externaliser.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).