Décision (UE) 2015/1225 · Article

Article considérant 263

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
RéférenceConsidérant 263 de la décision (UE) 2015/1225EUR-Lex →

(263) En particulier, en ce qui concerne l’idée que la couverture des pertes de SEA Handling permettrait de supporter le plus efficacement le modèle d’aéroport-pivot choisi par SEA, en raison du caractère complémentaire des activités d’assistance en escale et de gestion de l’aéroport, la Commission, sans préjuger la pertinence des choix du groupe SEA, observe qu’un tel conditionnement de la stratégie de SEA Handling (en plus d’être contredit par l’observation selon laquelle les grands aéroports/hubs européens plus performants ont cédé l’assistance en escale et le plan d’affaires mentionné aux considérants 281 et 282 et 283 à 286) ne reposerait au fond que sur une supposition de la qualité insuffisante qu’un opérateur externe aurait été à même de fournir. Aucune précision n’a été apportée par SEA sur le niveau de qualité nécessaire, ni sur l’impact qu’une qualité insuffisante aurait sur le fonctionnement de l’aéroport et ses revenus. Cela est d’autant plus surprenant si l’on considère que SEA a fait valoir qu’une fourniture inappropriée de services d’assistance en escale par des tiers aurait porté préjudice à la réputation de SEA en tant qu’opérateur aéroportuaire, ce qui pouvait facilement être confirmé par une analyse du marché (point 106 de la lettre de SEA Handling du 21 mars 2011). En l’absence d’évaluation claire de l’atteinte potentielle à l’image ou à la réputation de SEA provoquée par l’externalisation de tout ou partie de l’activité d’assistance en escale, la Commission ne saurait admettre que le comportement de SEA consistant à couvrir systématiquement les pertes de SEA Handling était économiquement rationnel puisqu’il était nécessaire pour éviter ces préjudices. En outre, en application de l’article 15 de la directive 96/67/CE, l’État membre (le cas échéant sur demande de l’aéroport) est en droit d’imposer aux sociétés d’assistance en escale des règles de conduite visant à garantir le bon fonctionnement de l’aéroport, y compris lorsque les assistants sont des tiers par rapport à l’aéroport. En tout état de cause, ni SEA ni l’Italie n’ont fourni des éléments concrets démontrant que le modèle d’aéroport-pivot ne pourrait pas être poursuivi en externalisant tout ou partie de l’activité d’assistance en escale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).