(272) La décision d’ouverture enjoignait explicitement aux autorités italiennes de lui fournir […] le plan d’affaires de SEA Handling de 2002 ainsi que ses modifications successives ou tout autre document concernant la stratégie et le retour à la rentabilité de SEA Handling. Les autorités italiennes n’ont tout d’abord pas réagi dans leurs observations. SEA, en tant que tiers intéressé, a finalement fourni un plan d’affaires 2003-2007 de SEA Handling. Ce document, à en juger par son titre et sa forme, est plutôt une présentation dudit plan d’affaires, qui fait état des principales hypothèses générales sous-jacentes au retour à la rentabilité prévue dans les prévisions pour 2005. La Commission considère que la présentation reprend pour l’essentiel les lignes d’action élaborées pour SEA Handling au niveau du groupe SEA dans son plan d’affaires consolidé 2002-2006 (Business Plan Consolidato 2002-2006) et ne détaille pas suffisamment les mesures censées assurer la rentabilité qu’un investisseur privé aurait logiquement exigées.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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