(289) La Commission constate par conséquent que les autorités italiennes n’ont pas été en mesure de lui fournir un plan d’affaires suffisamment détaillé concernant SEA Handling ou d’autres documents décrivant la stratégie de restructuration et sa mise en œuvre progressive au cours de la période considérée ou encore moins précisant que cette stratégie aurait prévu, dès le début, la nécessité ou la possibilité de couvrir les pertes d’exercice de SEA Handling sur une période donnée et pour des montants déterminés. La Commission estime dès lors que les autorités italiennes n’ont pas été en mesure de lui apporter les éléments de preuve concrets d’une stratégie de restructuration de SEA Handling qui auraient justifié la couverture temporaire de ses pertes par un investisseur privé avisé en vue de son retour à la rentabilité. Cela est d’autant plus remarquable, en l’espèce, qu’un opérateur privé confronté à une entreprise cumulant des pertes depuis sa création et sur une longue période aurait demandé un audit approfondi et l’adoption de mesures précises avant d’investir ses ressources dans une telle société.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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