(305) En ce qui concerne la réduction des prix imposée par Alitalia, la Commission constate que le contrat passé avec Alitalia pour la période 2001-2005 prévoyait une augmentation des prix de 7 % en 2004 et en 2005, une augmentation qui s’avèrera excessive et qui conduira à des baisses de prix en 2006 et 2007 dans le contexte de la baisse des prix due à un environnement plus concurrentiel. La Commission considère que la libéralisation du secteur, puisqu’elle avait pour objectif de stimuler la concurrence, devait à terme déboucher sur une diminution des prix. SEA ne peut donc raisonnablement prétendre que cette diminution de prix, en grande partie un réajustement à la suite d’une hausse qui se sera avérée excessive et en réaction à l’entrée d’un concurrent en 2006 (Aviapartner), était un événement négatif imprévisible. La Commission estime qu’un investisseur privé aurait anticipé le changement du contexte concurrentiel induit par la libéralisation du secteur. Par exemple, il ne se serait pas attendu à une hausse des prix de 9 % entre 2003 et 2007 et aurait estimé que les parts de marché de SEA Handling, reflétant alors encore essentiellement une situation de monopole, allaient décroître.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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