(306) Parmi les autres événements imprévisibles qui ont eu un impact négatif sur le retour à la rentabilité de SEA Handling, SEA évoque également la perte de revenus à partir de 2008 à la suite de la décision d’Alitalia de réduire ses activités à Malpensa. La Commission reconnaît l’importance évidente de ce retrait sur les revenus de SEA Handling, mais estime que les efforts de SEA visant à assainir la situation de SEA Handling se sont précisément intensifiés à l’annonce de ce retrait en 2007. En particulier, le nombre d’ETP opérationnels a baissé de près de 41 % entre 2007 et 2010. Sous l’effet de cette baisse, notamment, le coût du travail est reparti à la baisse entre 2007 et 2009 et la hausse de la productivité s’est accélérée. Les autres coûts opérationnels ont également baissé de 40 % entre 2007 et 2010. Globalement, grâce à ces réductions de coûts, à la suite de la réduction des activités d’Alitalia, l’excédent opérationnel brut s’est amélioré, et ce malgré le déclin du chiffre d’affaires. Néanmoins, ces résultats n’ont pas permis à SEA Handling de retrouver une situation d’équilibre économique dans un délai rapide en dépit des aides octroyées auparavant. Par ailleurs, si, d’après les calculs issus d’un scénario contrefactuel partant de l’hypothèse de la poursuite du niveau d’activité d’Alitalia à Malpensa et du maintien des parts de marché de SEA Handling au niveau de 2005 fourni par les autorités italiennes, SEA Handling aurait pu prétendre au retour à la rentabilité en 2009, la Commission considère que l’effort de réduction des coûts sur la période considérée n’aurait en réalité pas eu la même ampleur sans cet événement. Quoi qu’il en soit, le Tribunal a déjà confirmé qu’aux fins de l’évaluation du respect du principe de l’investisseur privé dans une économie de marché, des évaluations économiques établies après l’octroi dudit avantage, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l’investissement réalisé par l’État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que […]. […] lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies et elle ne peut refuser d’examiner de telles informations que si les éléments de preuve produits ont été établis postérieurement à l’adoption de la décision d’effectuer l’investissement en question.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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